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Officiel : Equipements sous pression

A toutes fins utiles !!!

J.O n° 95 du 23 avril 2005 page 7105 texte n° 21

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Industrie


Arrêté du 30 mars 2005 portant modification de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression

NOR: INDI0504936A


Le ministre délégué à l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification n° 2004/0536/F ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;

Vu l’avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 13 janvier 2005 ;

Sur proposition du directeur de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,

Arrête :

Article 1


L’arrêté du 15 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :

TITRE Ier

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS


A l’article 2 :

Les paragraphes 1 à 3, 5 et 6 sont remplacés par :

« § 1. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS.V est supérieur à 50 bar.l, à l’exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 200 bar ;

§ 2. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée, dont le produit PS. V est supérieur à 200 bar.l, à l’exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 1 000 bar, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :

- 2,5 bar s’il s’agit d’appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;

- 4 bar pour les autres récipients.

§ 3. Les récipients de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l’exception de ceux dont le volume est au plus égal à un litre ;

§ 5. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar, à l’exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;

§ 6. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d’eau et l’eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar. »

Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du présent arrêté, les récipients sont classés en deux catégories, suivant qu’ils sont ou non installés à demeure. Sont considérés comme “fixes ceux qui ne sont pas déplacés durant le cours normal de leur service. Les autres sont qualifiés de “mobiles.

Le présent arrêté n’est pas applicable aux équipements sous pression mentionnés aux points IV, V et VI de l’article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé qui font l’objet de dispositions particulières, ni aux équipements standard cités au II a du même article. »

L’article 3 est remplacé par :

« Certaines dispositions du présent arrêté s’appliquent aux accessoires sous pression installés sur des équipements sous pression mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Pour l’application de ces dispositions, les accessoires sous pression doivent respecter les dispositions applicables soit aux tuyauteries, soit aux récipients.

Toutefois, dans ce dernier cas, les accessoires sous pression dont le produit PS.V est au plus égal à 1 600 bar.l ou dont la pression maximale admissible PS n’excède pas 16 bar sont dispensés d’épreuve lors de la requalification périodique. »

L’article 4 est remplacé par :

« Le présent arrêté est applicable aux accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements sous pression mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Ces accessoires de sécurité sont soumis aux dispositions des titres II à VI du présent arrêté qui les concernent. »

A l’article 5 :

Les paragraphes 2, 4, 7, 8 et 10 sont remplacés par :

« § 2. Par “générateur de vapeur, on entend tout équipement sous pression, assemblage d’équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l’énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l’utilisation extérieure de l’énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 °C.

Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :

- la vapeur d’eau ;

- l’eau surchauffée ;

- tout fluide caloporteur dont la température d’ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400 °C, et lorsque sa température peut excéder 120 °C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;

- tout mélange de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.

Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d’équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l’eau est portée à une température supérieure à 110 °C sans que le fluide ne fasse l’objet d’une utilisation extérieure.

Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d’équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l’énergie qu’ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d’un générateur de vapeur.

§ 4. Par “appareil à couvercle amovible à fermeture rapide, on entend tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l’ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu’il s’agit de dispositif à fermeture autoclave ;

§ 7. Par “agents chargés de la surveillance des appareils à pression, on entend les agents mentionnés au point II de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

§ 8. Par “service inspection reconnu, on entend un service d’inspection reconnu au sens de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

§ 10. Par “intervention, on entend toute réparation ou modification d’un équipement sous pression. Une intervention peut être importante, notable ou non notable. »

Il est ajouté le paragraphe suivant :

« § 11. Par “modification, on entend tout changement apporté soit à l’équipement, soit à ses conditions d’exploitation lorsque ces dernières ne s’inscrivent pas dans les limites qui sont prévues par le fabricant. »


TITRE II

CONDITIONS D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION


A l’article 6, les paragraphes 1 à 4 et 7 sont remplacés par :

« § 1. Les équipements sous pression doivent être installés et exploités de façon à respecter en permanence les dispositions applicables des points 2.3 à 2.5, 2.9 à 2.11 et 5 de l’annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, ainsi que, le cas échéant, celles de la notice d’instructions prévue au point 3.4 de la même annexe.

Ils doivent être maintenus constamment en bon état et être vérifiés aussi souvent que nécessaire.

§ 2. Les générateurs de vapeur doivent être munis de tous les dispositifs de régulation et accessoires de sécurité nécessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité.

Ceux qui sont destinés à être exploités sans présence humaine permanente doivent respecter les prescriptions de toute norme, code ou cahier des charges reconnu par le ministre chargé de l’industrie lorsque la notice d’instructions établie par le fabricant pour le générateur tel qu’il est mis sur le marché ne prévoit pas explicitement ce mode d’exploitation.

§ 3. Pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les dispositifs de sécurité interdisant l’ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l’intérieur de l’équipement sous pression ou la mise sous pression de celui-ci si la partie amovible est mal assujettie doivent être maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.

§ 4. Les tuyauteries doivent être installées et exploitées de telle sorte qu’elles respectent en permanence les dispositions applicables du paragraphe 6 de l’annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Elles doivent en outre être repérées de façon à permettre leur identification tant en exploitation que lors de travaux de modification ou de réparation.

§ 7. En cas de chômage des installations, l’exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements sous pression et assure les opérations de surveillance correspondantes. A défaut, la remise en service est subordonnée au résultat favorable d’une requalification périodique des équipements sous pression concernés. »

L’article 9 est remplacé par :

« Pour les équipements sous pression fixes, les informations prévues au point II de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé doivent comprendre au moins les éléments suivants :

a) Dossier descriptif :

Ce dossier doit comprendre :

- soit l’état descriptif ainsi que le dernier procès-verbal ou certificat d’épreuve ou compte rendu d’essai hydraulique si l’équipement sous pression a été construit selon les dispositions des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés ;

- soit, si l’équipement sous pression ou l’ensemble a été fabriqué conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la déclaration de conformité et, le cas échéant, la notice d’instructions, ainsi que les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions.

Ce dossier doit permettre en outre d’identifier les accessoires de sécurité mentionnés à l’article 26 du présent arrêté et de connaître les paramètres de leur réglage.

b) Dossier à constituer lors de l’exploitation des équipements sous pression :

Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l’article 15 (§ 1) du présent arrêté, l’exploitant doit tenir à jour un dossier dans lequel sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, inspections et requalifications périodiques, aux incidents, aux réparations et modifications. Ce dossier est tenu à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression, qui peuvent le consulter à tout moment.

c) Transmission des documents :

Tous les documents cités ci-dessus sont transmis au nouvel exploitant lors des changements de site ou de propriétaire dans les mêmes conditions que les équipements sous pression concernés. »


TITRE III

INSPECTIONS PÉRIODIQUES


A l’article 10, les paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont remplacés par :

« §1. Pour les équipements sous pression répondant aux critères des articles 2, 3 et 4 ci-avant, les opérations de surveillance mentionnées au point III de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé comprennent au minimum des inspections périodiques.

L’inspection périodique a pour objet de vérifier que l’état de l’équipement sous pression lui permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d’exploitation prévisibles.

L’inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d’être rencontrés et à en apprécier la gravité.

Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à l’inspection périodique s’il estime qu’elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’alinéa précédent.

§ 3. L’inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire, l’intervalle entre deux inspections périodiques ne pouvant dépasser :

- douze mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques, sauf si ces derniers font l’objet d’essais de contrôle du vieillissement en service réalisés conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression, auquel cas l’intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus à quarante mois ;

- dix-huit mois pour les générateurs de vapeur, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les récipients à pression de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du § 2 de l’article 25 ci-après ;

- quarante mois pour les autres récipients sous pression.

Si l’état d’un équipement sous pression le justifie, l’exploitant doit réduire cet intervalle.

Les équipements sous pression mobiles doivent en outre être vérifiés extérieurement avant chaque remplissage.

Les tuyauteries font l’objet d’inspections dont la nature et la périodicité sont précisées dans un programme de contrôle établi par l’exploitant dans l’année qui suit leur mise en service.

Ce programme est joint au dossier d’exploitation prévu par le b de l’article 9 ci-avant.

Par exception, les extincteurs ne sont pas assujettis à la périodicité fixée ci-avant.

§ 4. Par exception aux dispositions du présent titre, pour les équipements sous pression surveillés par un service inspection reconnu, la nature et la périodicité des inspections périodiques sont définies dans des plans d’inspection établis selon des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de l’industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression. Ces plans d’inspection sont tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.

§ 5. Sur la demande de l’exploitant, justifiée par des éléments probants sur le maintien du niveau de sécurité des équipements sous pression concernés, le préfet peut accorder des aménagements à l’intervalle maximum entre inspections périodiques prévu au paragraphe 3 ci-dessus. »

A l’article 11 :

Le premier paragraphe est remplacé par :

« § 1. L’inspection périodique comprend : une vérification extérieure, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin. Elle porte sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. »

Le premier alinéa du deuxième paragraphe est remplacé par :

« § 2. L’inspection périodique d’un équipement sous pression doit être conduite en tenant compte de la nature des dégradations susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité de son exploitation et, le cas échéant, des indications figurant dans la notice d’instructions fournie par le fabricant. »

Le deuxième alinéa du quatrième paragraphe est remplacé par :

« Dans ce cas, la dispense de vérification intérieure doit avoir été préalablement accordée par le préfet sur la base de justifications appropriées fournies par l’exploitant et d’un avis d’un organisme habilité. Ces documents sont joints au dossier prévu à l’article 9 du présent arrêté. »

Les deux premiers alinéas du sixième paragraphe sont remplacés par :

« § 6. En application du point VIII de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, pour les équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement, ainsi que pour les équipements sous pression munis d’un garnissage intérieur, dont l’inspection périodique est effectuée par un organisme habilité, la nature et l’étendue des investigations doivent être définies dans des procédures de contrôle qui tiennent compte des conditions d’exploitation, de maintenance et d’environnement de chaque type d’équipement sous pression.


Ces procédures de contrôle sont établies par un ou plusieurs organismes habilités et sont tenues à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression. »

Le dernier paragraphe est remplacé par :

« § 7. Le préfet peut accorder des aménagements aux vérifications de l’inspection périodique définies aux paragraphes ci-dessus sur la base d’éléments justifiant le maintien du niveau de sécurité de l’équipement sous pression. »

L’article 12 est remplacé par :

« En application des dispositions prévues au point VIII de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et nonobstant celles de l’article 10 (§ 3) du présent arrêté, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente font l’objet d’une vérification initiale en marche et d’inspections périodiques effectuées par un organisme habilité à cet effet dans les conditions suivantes :

1. Une vérification limitée à un examen visuel des parties accessibles sans aucun démontage et à un examen des accessoires et dispositifs de sécurité doit être effectuée au cours du troisième trimestre qui suit la mise en service de l’équipement. Elle est effectuée sans interrompre le fonctionnement de l’équipement et n’est pas prise en compte pour déterminer l’échéance de l’inspection périodique suivante. Un compte rendu de cette vérification est établi dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 10 (§ 2) ci-avant.

2. Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 ci-avant, l’inspection périodique porte également sur le fonctionnement des accessoires et dispositifs de sécurité mentionnés à l’article 6 (§ 3) du présent arrêté pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et sur :

- la vérification des dispositifs de régulation ;

- l’état et le fonctionnement des accessoires de sécurité définis dans les normes, codes ou cahiers des charges mentionnés à l’article 6 (§ 2) ci-avant ;

- l’organisation de la surveillance retenue et sa mise en oeuvre ;

- la qualification du personnel qui y est affecté,

pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente.

Certaines de ces vérifications doivent être effectuées pendant le fonctionnement de l’équipement si aucune disposition n’a été prévue pour les réaliser à l’arrêt.

3. Dans le cas où une altération du niveau de sécurité est mise en évidence lors de la vérification initiale en marche ou lors de l’inspection périodique, le compte rendu correspondant est notifié à l’exploitant. L’exploitation de l’équipement sous pression est alors subordonnée au résultat favorable d’un nouveau contrôle réalisé par le même organisme dans les mêmes conditions, mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités. »

L’article 13 est remplacé par :

« Les équipements sous pression maintenus sous atmosphère de butane et propane commercial ou d’autres gaz mentionnés par une décision du ministre chargé de l’industrie, prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression, sont dispensés de vérification intérieure. Dans le cas où le maintien sous une telle atmosphère est interrompu, ils doivent faire l’objet d’une visite intérieure préalablement à leur remise en service, si la précédente vérification intérieure a été faite depuis plus de quarante mois. »

L’article 14 est remplacé par :

« En application du point III de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l’exploitant doit tenir compte des remarques formulées lors des inspections périodiques ou de la vérification initiale. Il doit retirer du service tout équipement sous pression dont le niveau de sécurité est altéré de manière telle qu’il soit devenu dangereux. »


TITRE IV

DÉCLARATIONS ET CONTRÔLES DE MISE EN SERVICE


A l’article 15, le premier paragraphe est remplacé par :

« § 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service prévue à l’article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

- Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;

- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l’exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l’exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;

- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :

a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;

b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;

c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;

- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté. »

A l’article 17, les deux premiers paragraphes sont remplacés par :

« § 1. Pour les équipements sous pression mentionnés à l’article 15 (§ 2) ci-avant, outre les éléments mentionnés au point 2 de l’annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l’organisme habilité vérifie lors du contrôle de mise en service le respect des dispositions prévues par le titre II du présent arrêté et s’assure en particulier :

- que l’équipement n’a pas subi d’endommagement au cours de son transport ;

- qu’il est muni des accessoires de sécurité prévus par le fabricant ;

- que l’exploitant dispose des dossiers définis par l’article 9 ci-avant.

Ce contrôle porte en outre, suivant les catégories d’équipements, sur les points suivants :

a) Générateurs de vapeur :

Si l’équipement sous pression est destiné à être exploité avec une présence humaine permanente :

- les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions de vapeur susceptibles d’être rejetées par les accessoires de sécurité ;

- la qualification du personnel ;

- l’organisation mise en place par l’exploitant dans le cas où la présence humaine permanente est assurée à partir d’un local voisin ou mitoyen.

Si l’équipement sous pression est destiné à être exploité sans présence humaine permanente, le respect des prescriptions de l’article 6 (§ 2) ci-avant.

b) Appareils à couvercle amovible à fermeture rapide :

- la qualification du personnel en charge de l’exploitation de ces récipients ;

- l’existence de consignes de sécurité affichées à proximité de ces récipients.

§ 2. A l’issue du contrôle de mise en service ou, le cas échéant, de la réalisation des actions correctives qui auront pu être demandées, l’organisme qui a procédé à ce contrôle appose la date de fin du contrôle suivie de la marque de son poinçon au voisinage des autres inscriptions réglementaires. Il délivre au propriétaire une attestation qui doit être jointe au dossier mentionné à l’article 9 b de l’équipement sous pression concerné. »

A l’article 18, les cinq premiers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Nonobsant les dispositions de l’article 15 (§ 1 et 2) ci-avant, les familles d’équipements sous pression suivantes peuvent bénéficier de la disposition prévue au point 1.4 de l’annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :

- les récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés dits “petits vracs ;

- d’autres catégories d’équipements, dont la liste sera précisée par décision du ministre chargé de l’industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression. »

L’article 19 est remplacé par :

« La déclaration mentionnée au premier paragraphe de l’article 15 et, le cas échéant, le contrôle mentionné au second paragraphe du même article sont également requis en cas de modification notable ou de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé. »


TITRE V

REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES


A l’article 20, il est ajouté les deux alinéas suivants :

« Toutefois, les extincteurs dont la pression maximale admissible PS est au plus égale à 30 bar ne sont pas soumis à cette obligation.

Les modalités d’application du contrôle statistique prévu par le point 3.4 de l’annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées par une décision du ministre chargé de l’industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression. »

A l’article 22, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par :

« § 1. L’intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d’impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d’hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d’hydrogène, bromure d’hydrogène, dioxyde d’azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d’hydrogène ;

- cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou très toxique, ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l’équipement sous pression ;

- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par une décision du ministre chargé de l’industrie prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l’article 10 (§ 3) ci-avant ;

- à l’occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

§ 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l’exploitant d’éléments probants justifiant du maintien du niveau de sécurité de l’équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. »

A l’article 23 :

Les deux premiers paragraphes sont remplacés par :

« § 1. La requalification périodique porte à la fois sur l’équipement sous pression, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression qui lui sont associés. Elle nécessite généralement l’arrêt de l’équipement concerné.

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