J.O n° 205 du 5 septembre 2006
page 13176
texte n° 16
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable
Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de
traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique
2565 de la nomenclature des installations classées
NOR: DEVP0650366A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983
concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les
rejets de cadmium ;
Vu la directive 90/415/CEE du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant
l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites
et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances
dangereuses relevant de la liste I de la directive 76/464/CEE ;
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-5 et L. 512-12 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-10 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs
de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux,
lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application
de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de
l'eau ;
Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;
Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de
la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surfaces ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration
annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à
autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de
fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de
classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des
préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2005 pris en application du décret du 20
avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution
des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 février 2006,
Arrête :
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux installations de traitements de
surfaces soumises à autorisation sous la rubrique 2565 de la
nomenclature des installations classées. Il fixe les prescriptions
techniques minimales applicables à ces installations, en vue de
prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions,
déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les
performances des meilleures techniques disponibles économiquement
acceptables (MTD) telles que définies en annexe, et en tenant compte de
la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de
la gestion équilibrée de la ressource en eau.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions
plus contraignantes que celles du présent arrêté nécessaires afin de
protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
TITRE II
IMPLANTATION. - AMÉNAGEMENT
Article 2
Les dispositions appropriées sont prises afin d'intégrer l'établissement dans le paysage.
L'ensemble de l'établissement est maintenu propre et entretenu en
permanence, notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage
est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Les abords de l'établissement placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Article 3
I. - Les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques des équipements, des procédés ou des matières mises en
oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un incendie pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation doivent être constituées de matériaux
permettant de réduire les risques de propagation d'un incendie au
strict minimum, et présentent les caractéristiques de faible réaction
et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1 ;
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles
comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de
fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
(R : capacité portante, E : étanchéité au feu, I : isolation thermique.)
Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter la propagation d'un incendie par le système de ventilation.
II. - Les bâtiments abritant l'installation sont équipés en partie
haute de dispositifs conformes à la réglementation en vigueur
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs
doivent être adaptés aux risques particuliers de l'installation et être
à commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle
sont placées à proximité des accès.
Article 4
Le débouché à l'atmosphère du système de ventilation des locaux est
placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur
suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin
de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à un mètre
au-dessus du faîtage.
Article 5
Toutes les parties de l'installation susceptibles d'emmagasiner des
charges électriques (éléments de construction, appareillage,
réservoirs, cuves, canalisations...) sont reliées à une prise de terre
conformément aux normes existantes.
Article 6
I. - Dispositions générales :
Les sols des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés
des liquides contenant des acides, des bases, des sels à une
concentration supérieure à 1 gramme par litre ou contenant des
substances très toxiques et toxiques définies par l'arrêté du 20 avril
1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances sont munis d'un revêtement étanche et
inattaquable. Il est aménagé de façon à diriger tout écoulement
accidentel vers une capacité de rétention étanche.
Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation
accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une
cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir
toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement
concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne
puissent s'y mêler (cyanure et acide, hypochlorite et acides, bisulfite
et acide, acide et base très concentrés...). Elles sont étanches aux
produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action
physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs
d'obturation éventuels qui doivent être maintenus fermés.
Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies
d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées
au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation à être vides
de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de
relevage des eaux.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits
conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de
refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en
matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les
systèmes de chauffage des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité
qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt
du chauffage.
Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés
que dans des conditions conformes aux dispositions de l'arrêté
préfectoral d'autorisation ou sont éliminés comme les déchets.
II. - Stockages :
Le stockage et la manipulation de produits réactifs, dangereux ou
polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des
eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure
ou égale à 250 litres, la capacité de rétention sera au moins égale à :
- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 250 litres ;
- dans le cas de liquide inflammable, 50 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres.
Dans le cas de cuves de grand volume associées à une capacité de
rétention, l'exigence de 50 % du volume des cuves associées pourra être
techniquement difficile à réaliser. Sur la base de l'étude de danger
qui le justifiera, il pourra être limité à 100 m³ ou au volume de la
plus grande cuve si celui-ci excède 100 m³.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les
stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage des
liquides inflammables, ainsi que des autres substances ou préparations
toxiques, corrosives ou dangereuses pour l'environnement sous le niveau
du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Les déchets susceptibles de contenir des matières polluantes sont
stockés à l'abri des précipitations météoriques sur des aires étanches
et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
III. - Cuves et chaînes de traitement :
Toute chaîne de traitement est associée à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
50 % de la capacité totale des cuves associées.
Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des
acides, des bases, ou des sels non toxiques à une concentration
inférieure à 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la
rétention d'une cuve de traitement.
Au vu des éléments de l'étude de dangers et compte tenu des
caractéristiques des bains et des matières traitées, l'arrêté
préfectoral d'autorisation prescrit, le cas échéant, l'obligation pour
l'exploitant d'installer un dispositif de vidange ou de transvasement
dont la mise en oeuvre est quasi immédiate en cas de situation
accidentelle (emballement de réaction, émissions gazeuses dangereuses,
réactions exothermiques...).
IV. - Ouvrages épuratoires :
Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation seront munis
de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas.
L'ensemble de l'ouvrage épuratoire sera construit sur un revêtement
étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas
muni d'un déclencheur d'alarme.
La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés
ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute
possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques.
V. - Chargement et déchargement :
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes
pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les conclusions de l'étude de dangers.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est
effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement
accidentel des emballages.
Article 7
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte
d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et
résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être
inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon
état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet
effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis
par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque
modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.
Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet
de les différencier afin d'éviter les mélanges de produits lors des
livraisons.
L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des
bases, des substances ou préparations toxiques définis par l'arrêté du
20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage
et l'étiquetage des substances est réalisé de manière à être protégé et
à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de
l'atelier.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux
de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits
et le milieu récepteur.
Article 8
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires
de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque
particulier d'entraînement de pollution par lessivage ou si le milieu
naturel est particulièrement sensible, le réseau de collecte des eaux
pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de
confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu
récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un
traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de
besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées
par le présent arrêté.
Article 9
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident
ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont
collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif
équivalent. Elles ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après
contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié.
En tout état de cause, l'installation comportant des stockages de
substances très toxiques, définies par l'arrêté du 20 avril 1994
susvisé, ou préparations très toxiques, définies par l'arrêté du 9
novembre 2004 susvisé, en quantité supérieure à 20 tonnes, ou toxiques
en quantité supérieure à 100 tonnes est équipée d'un bassin de
confinement ou de tout autre dispositif équivalent.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.
En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins
égale à 5 m³ par tonne de produits visés au deuxième alinéa ci-dessus
et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
Article 10
L'installation doit être équipée de moyens de lutte contre
l'incendie adaptés aux risques encourus, conçus et installés
conformément aux normes en vigueur, en nombre suffisant et correctement
répartis sur la superficie à protéger.
Ces moyens sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
Article 11
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la
nature et les risques des substances et préparations dangereuses
présentes dans l'établissement (substances, bains, bains usés, bains de
rinçage...) ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du
travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages
portent en caractères très lisibles le nom des substances et
préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à
la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
Article 12
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la
quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan
général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées et des services d'incendie et
de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et autres
substances toxiques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local
contenant les produits cyanurés ne doit pas renfermer de solutions
acides. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un
système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.
Article 13
I. - Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations
décrivent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et
à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de
façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions
du présent arrêté.
Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement
et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations, ...) est
vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute
suspension d'activité de l'installation supérieure à trois semaines et
au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les
paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet
effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs
nécessaires et du bon fonctionnement du système de régulation, de
contrôle et d'alarme.
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient notamment :
- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;
- les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et
préparations toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à
leur expédition et à leur transport ;
- la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;
- les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance,
notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection ;
- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues à l'article 16.
L'exploitant a l'obligation d'informer l'inspection des
installations classées en cas d'accident ou d'incident conformément aux
dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
II. - L'exploitant tient à jour un schéma de l'installation
faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des
liquides concentrés de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
III. - Seuls les personnels nommément désignés et spécialement
formés ont accès aux dépôts de cyanures, de trioxyde de chrome et
autres substances toxiques.
Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires
pour ajuster la composition des bains. Dans le cas où l'ajustement de
la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en
conteneur et ajoutées par des systèmes automatiques, la quantité
strictement nécessaire est un conteneur.
Article 14
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou
matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle
pour assurer la protection de l'environnement, notamment résines
échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation,
liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes
de mesures de pH.
TITRE IV
PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
Article 15
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant,
plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales journalières et
débit horaire) dans les eaux souterraines et superficielles et celles
du réseau public, notamment afin de faire face à une menace ou aux
conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque
de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories
d'installations en application du décret n° 92-1041 du 24 septembre
1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages
de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.
Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des
différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de
répartition des eaux définies en application du décret n° 94-354 du 29
avril 1994. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou
dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont
régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe
d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application
du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le
retour d'eau pouvant être polluée doivent être vérifiés régulièrement
et entretenus.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux
sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou
de maintien hors gel de ce réseau.
L'alimentation en eau du procédé est munie d'un dispositif
susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif
doit être proche de l'installation, clairement reconnaissable et
aisément accessible.
Article 16
I. - Le réseau de collecte est de type séparatif permettant
d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents
industriels, eaux pluviales polluées...) des eaux pluviales non
susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires
sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
II. - En complément des dispositions prévues à l'article 7 du
présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne
sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager
des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement
par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas
de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides
inflammables ou susceptibles de l'être sont équipés d'une protection
efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents doit faire
apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards,
avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.
Article 17
I. - Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine,
direct ou indirect (épandage, infiltration...), total ou partiel, est
interdit.
Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des
gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d'eau
potable est interdit.
II. - Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement
après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment
respecter les valeurs limites d'émission fixées à l'article 20 du
présent arrêté.
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou
industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure
collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à
acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
L'étude d'impact atteste de l'aptitude précitée, détermine les
caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et
précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de
pré-traitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la
source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les
incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la
qualité des boues et, s'il y a lieu, leur valorisation sont en
particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de
micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents rejetés.
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré
au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans
préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée,
en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique,
par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
III. - Les bains usés, les rinçages morts, les eaux de lavage des
sols et d'une manière générale les eaux résiduaires polluées
constituent :
- soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des
installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux
dispositions définies au titre VII du présent arrêté ;
- soit des effluents liquides visés au II du présent article qui
sont traités dans la station de traitement qui doit être conçue et
exploitée à cet effet.
Article 18
I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les valeurs
limites d'émission en sortie de l'installation portant sur les
paramètres suivants :
- les flux de polluants ;
- les teneurs des polluants dans les effluents en terme de concentration ;
- les débits d'effluents rejetés.
Les valeurs limites d'émissions doivent être fondées sur une
optimisation de la gestion de l'eau dans les chaînes de traitement, en
privilégiant la réutilisation, le recyclage et la régénération des
bains et des eaux de rinçage.
II. - Sans préjudice des valeurs limites d'émission en
concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium ne
doivent pas excéder 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.
III. - Pour les installations de traitements de surfaces utilisant
du cadmium, l'exploitant fournit chaque année à l'inspection des
installations classées un bilan des flux entrant et sortant de cadmium.
Au moins tous les quatre ans, l'exploitant fournit à l'inspection
des installations classées les informations nécessaires au réexamen des
conditions techniques de rejet de l'installation.
Article 19
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite en flux
pour chaque polluant susceptible d'être rejeté par l'installation.
Ce flux est exprimé en quantité de polluant rejeté par période de
vingt-quatre heures. Le cas échéant, une valeur limite peut être fixée
pour une durée plus courte, par exemple deux heures consécutives.
Ces valeurs limites de flux de polluants sont au plus égales au
produit des valeurs limites d'émission en concentration et en débit
d'effluents rejetés.
Article 20
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites
d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être
rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station
de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces.
Elles doivent être conformes aux objectifs de qualité du milieu et
notamment les normes de qualité définies par l'arrêté du 20 avril 2005
pris en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques
par certaines substances dangereuses susvisé, et sont en particulier
compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux.
I. - Les valeurs limites d'émission en concentration pour les
métaux sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre
d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 05/09/2006 texte numéro 16
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures
en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les résultats de prélèvements instantanés évoqués à l'article 33
qui peuvent être réalisés en dehors de campagnes de prélèvements
inopinés ne peuvent excéder le double de la valeur limite.
D'autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d'être mis en
oeuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt,
manganèse, titane, béryllium, silicium...). Dans ce cas, l'arrêté
préfectoral d'autorisation définit une valeur limite d'émission en
terme de concentration pour chacun d'entre eux.
II. - Les valeurs limites en terme de concentration pour les
autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par
litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 05/09/2006 texte numéro 16
En rejet direct, lorsque le respect des valeurs limites d'émission
relatives aux fluorures (F) et aux composés organiques halogénés (AOX)
n'est pas possible dans les conditions économiquement acceptables,
l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite qui peut
excéder la valeur applicable ci-dessus, à condition que l'étude
d'impact ait démontré l'acceptabilité par le milieu et sous réserve de
l'avis du conseil départemental d'hygiène.
En rejet raccordé, lorsque le respect des valeurs limites
d'émission relatives aux phosphates (P), à l'azote global, aux matières
en suspension (MES) ou à la demande chimique en oxygène (DCO) n'est pas
possible dans des conditions économiquement acceptables, l'arrêté
préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la
valeur applicable définie ci-dessus, à condition que l'étude d'impact
ait démontré qu'une telle disposition ne peut nuire au bon
fonctionnement de la station d'épuration urbaine et sous réserve de
l'accord de l'exploitant de la station d'épuration et de l'avis du
conseil départemental d'hygiène.
Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte
tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par
une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).
III. - Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- le pH doit être compris entre 6,5 et 9 ;
- la température doit être inférieure à 30 °C.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions
du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé, les effets du rejet,
mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également
respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C
pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicotes et de 2
°C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les
eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour
les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles
et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5
pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris
entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières
en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour
les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
Article 21
I. - Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de
manière à obtenir une consommation d'eau spécifique, rapportée au mètre
carré de la surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus
faible possible.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la consommation spécifique d'eau maximale de l'installation.
Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
- les eaux de rinçage ;
- les vidanges de cuves de rinçage ;
- les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
- les vidanges des cuves de traitement ;
- les eaux de lavage des sols ;
- les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
- les eaux de refroidissement ;
- les eaux pluviales ;
- les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.
On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et
montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée
est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des
consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de
l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au
procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour
l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un
bain de traitement et doit subir un rinçage (quel que soit le nombre de
cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).
II. - La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8
litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de
fils en continu, cette consommation spécifique n'excédera pas 2 litres
par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de
son installation, sur une période représentative de son activité. Il
tient à disposition de l'inspection des installations classées le
résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi
que les éléments justificatifs de ce calcul.
Article 22
I. - A la demande de l'exploitant, l'arrêté préfectoral
d'autorisation peut adapter les valeurs limites d'émission en
concentration définies à l'article 20 du présent arrêté et la
consommation spécifique fixé par l'article 21, conformément aux
dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de
polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations
de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II de
l'article 21.
a) Si la consommation spécifique de l'installation est supérieure
à la consommation spécifique de référence (soit 8 litres par mètre
carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison
justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après
emploi des meilleures techniques disponibles, l'arrêté d'autorisation
peut fixer des valeurs d'émission plus contraignantes qui ne peuvent
dépasser la valeur calculée en fonction de la consommation spécifique
de l'installation, comme indiqué au II du présent article ;
b) Dans le cas d'une consommation d'eau inférieure à la
consommation spécifique de référence (8 litres par mètre carré de
surface traitée et par fonction de rinçage), l'arrêté préfectoral peut
fixer des valeurs limites d'émission plus élevées, calculées comme
indiqué au II du présent article, à condition que l'acceptabilité de
ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par
l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois
fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 20 du présent
arrêté.
II. - Pour l'application des dispositions prévues au I, les
valeurs limites d'émissions en concentration (C) et la consommation
spécifique (D) doivent être définies de manière que le flux F défini
ci-dessous n'excède pas le « flux de référence » Fréf
où :
Fréf = (Créf x Dréf x n x S)/1 000 ;
Fréf = flux de référence exprimé en g/jour ;
Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant
donné, exprimée en mg/litre, telle que définie à l'article 20 du
présent arrêté ;
Dréf = consommation spécifique de référence = 8 litres/m² et par fonction de rinçage ;
n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;
S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle),
exprimée en mètre carré, telle que définie à l'article 21 du présent
arrêté ;
F = (C x D x n x S)/1 000 ;
C = valeur limite d'émission fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre ;
D = consommation spécifique fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, exprimée en litres/m² et par fonction de rinçage.
TITRE V
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Article 23
Les installations de traitement des effluents sont conçues de
manière à tenir compte des variations de débit, de température ou de
composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du
démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et
entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer
pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne
marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec
asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés
sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
La détoxication des eaux résiduaires peut être effectuée soit en continu, soit par bâchées.
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser seront
effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, selon la méthode de
traitement adoptée.
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de
détoxication sera aménagé pour permettre ou faciliter la mesure de
débit et l'exécution des prélèvements.
Article 24
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs
provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources
potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de
traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de
manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute
circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie,
l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou
de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux,
stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont
couverts autant que possible et, si besoin, ventilés.
TITRE VI
PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Article 25
Les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules)
émises au-dessus des bains doivent être, si nécessaire, captées au
mieux et épurées avant rejet à l'atmosphère afin de respecter les
valeurs limites définies à l'article 26 du présent arrêté. L'arrêté
préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit maximal
rejeté.
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à
optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit
d'aspiration. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des
produits incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.
Article 26
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites en
concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par
l'installation. La teneur en polluants avant rejet des gaz et vapeurs
respecte avant toute dilution les limites fixées comme suit. Les
concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre
cube rapporté à des conditions normalisées de température (273,15
degrés K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur
d'eau (gaz secs).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 05/09/2006 texte numéro 16
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures
en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les
normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.
Cas particulier de l'attaque nitrique :
NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.
Rejets de cyanure : si, pour une raison justifiée par l'analyse de
l'impact sur le milieu récepteur et après emploi des meilleures
techniques disponibles, la valeur limite d'émission de 1 mg/m³ ne peut
être atteinte, la valeur limite d'émission fixée dans l'arrêté
préfectoral d'autorisation doit prendre en compte l'état du milieu
récepteur ou les contraintes attachées aux installations de traitement
réceptrices.
TITRE VII
LES DÉCHETS
Article 27
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets
générés, y compris l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts
de fabrication, bains usés, bains morts, résines échangeuses d'ions,
etc.).
Article 28
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la liste des principaux
déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à
l'intérieur de l'établissement.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'arrêté préfectoral d'autorisation pourra interdire tout mode
d'élimination qui n'apporterait pas les meilleures garanties et
résultats en matière de protection de l'environnement.
Tout épandage sur des terres à vocation agricole ou forestière est interdit.
Article 29
Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à
cet effet en application du titre Ier du livre V du code de
l'environnement.
L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux
dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle
des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application.
Article 30
Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions
techniques ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et l'environnement.
TITRE VIII
BRUIT
Article 31
Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions
de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations classées pour la protection
de l'environnement.
Article 32
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique
(sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage
est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
TITRE IX
SURVEILLANCE
Article 33
L'exploitant effectue une surveillance de ses émissions comprenant
les mesures et analyses définies au présent titre. Elle est réalisée
sous sa responsabilité et à sa charge dans des conditions (polluants et
périodicité) précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
L'exploitant en effectue une synthèse, accompagnée des commentaires
nécessaires, qu'il envoie périodiquement à l'inspection des
installations classées. La périodicité de ces transmissions, au moins
trimestrielle, est définie dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour les installations n'étant pas soumises à une limite de
concentration, la surveillance porte sur la vérification du respect des
flux de polluant autorisés.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les
normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.
Les résultats des mesures et analyses sont archivés pendant au
moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent
être répertoriés pour pouvoir les corréler avec les dates de rejet.
Article 34
I. - Les mesures et analyses des rejets dans l'eau sont effectuées
par l'exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des
éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation
(eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de
produits toxiques.
En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.
II. - Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu
dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés
et consignés avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le
volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet
effet.
Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une
alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites
de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
III. - Des mesures du niveau des rejets en cyanure et en métaux
(en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées
par l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'émission
journalière.
Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux
concentrations à mesurer doivent permettre une estimation du niveau des
rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.
Ces mesures sont effectuées :
- chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures et en chrome hexavalent ;
- une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.
Des mesures portant sur l'ensemble des polluants objet de la
surveillance sont effectuées trimestriellement par un organisme
compétent choisi en accord avec l'inspection des installations
classées, suivant les méthodes normalisées plus précises que les
méthodes rapides.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir que la fréquence
de ces mesures soit mensuelle, notamment si les flux rejetés par
l'installation sont importants.
IV. - Cas particulier du cadmium :
Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24
heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois doit
être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium
rejetées.
Article 35
La surveillance des rejets dans l'air porte sur :
- le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et
de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité
de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des
ventilateurs ;
- les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations
dans les effluents atmosphériques de l'ensemble des polluants visés par
l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à défaut visés à l'article 26 du
présent arrêté, est réalisée au moins une fois par an selon les normes
en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon
représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Une
estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même
périodicité.
Les performances effectives des systèmes de captation,
d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées dans l'année
suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur
reconnu compétent.
Article 36
I. - L'exploitant d'une installation où sont présentes plus de 5
tonnes de produits très toxiques ou 50 tonnes de produits toxiques
réalise une surveillance des eaux souterraines dans les conditions
suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection
des installations classées basée sur une étude relative au contexte
hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et
après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence
de nécessité d'une telle surveillance :
1. Un puits au moins est implanté en aval du site de
l'installation. La définition du nombre de puits et de leur
implantation est faite à partir des conclusions d'une étude
hydrogéologique.
2. Deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé
et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des
prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude
hydrogéologique citée au point 1 ci-dessus.
3. L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances
pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la
nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation.
Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations
classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus brefs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux
souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses
activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe
le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des
mesures prises ou envisagées.
II. - Les dispositions ci-dessus peuvent également être rendues
applicables à toute installation présentant un risque notable de
pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou
passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux
souterraines.
Article 37
En cas de présomption de pollution des sols, une surveillance
appropriée des sols est mise en oeuvre par l'exploitant. La
localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des
analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation
ou par un arrêté préfectoral complémentaire.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour placer le site dans
un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation
définitive de toutes ses activités.
Article 39
L'inspection des installations classées peut, à tout moment,
réaliser ou faire réaliser des prélèvements et analyses d'effluents
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que des mesures de
niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge
de l'exploitant.
Article 40
Les émissions des installations de traitements de surfaces sont
déclarées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2002
modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des
installations classées soumises à autorisation.
Article 41
Un bilan de fonctionnement des installations de traitements de
surfaces visées par l'arrêté du 29 juin 2004 modifié est réalisé
conformément aux dispositions de cet arrêté.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 42
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations
dont la demande d'autorisation est déposée à compter du 1er octobre
2006.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exclusion des articles 3-I
et 8, s'appliquent aux modifications ou extensions d'installations
faisant l'objet d'une demande d'autorisation déposée à compter du 1er
octobre 2006. Toutefois, si ces modifications ou extensions
d'installations nécessitent la construction de nouveaux bâtiments,
l'article 3-I s'applique à ces nouveaux bâtiments.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exclusion des articles 3-I
et 8, sont applicables aux autres installations à compter du 1er
octobre 2007. Pour celles-ci, le préfet peut appliquer ces dispositions
de façon anticipée à la demande de l'exploitant.
Article 43
Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être
accordées par le préfet après avis du Conseil supérieur des
installations classées, sous réserve de leur compatibilité avec les
dispositions des directives communautaires et des engagements
internationaux.
Article 44
I. - L'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« L'instruction technique annexée au présent arrêté est applicable
aux ateliers de traitements de surfaces soumis à autorisation et
procédant à des :
- traitements thermiques en bains de sels fondus, visés par la rubrique 2562 ;
- décapage ou nettoyage des métaux par traitement thermique, visés par la rubrique 2566 ;
- galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un
matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu,
visés par la rubrique 2567. »
II. - Les six premiers alinéas de l'article 1er de l'instruction technique du 26 septembre 1985 sont supprimés.
III. - Les dispositions du présent arrêté se substituent pour les
installations classées sous la rubrique 2565, à leur date
d'application, aux dispositions de l'arrêté et de l'instruction du 26
septembre 1985 susvisé qui reste applicable jusqu'à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Article 45
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs, et les préfets de département sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2006.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
A N N E X E
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 1er se
définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé
des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude
pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base
des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère
impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur
l'environnement dans son ensemble.
Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées
que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue,
exploitée et mise à l'arrêt.
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur
une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur
industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et
techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur
le territoire, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir
accès dans des conditions raisonnables.
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces
pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement
dans son ensemble.
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas
particulier lors de la détermination des meilleures techniques
disponibles dans des conditions économiquement et techniquement
viables, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une
action, sont les suivantes :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
2. Utilisation de substances moins dangereuses ;
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage
des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le
cas échéant ;
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
6. Nature, effets et volume des émissions concernées ;
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible ;
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique ;
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement ;
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement ;
12. Informations publiées par la commission en vertu de l'article
16, paragraphe 2, de la directive 96/61/CE ou par des organisations
internationales.