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Nouveau décret sur cotisation accidents

mercredi 19 avril 2017 @ 06:27:03

Sujet : Risques professionnels

JORF n°0064 du 16 mars 2017
texte n° 16


Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général

NOR: AFSS1637228D
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Publics concernés : entreprises ; caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Objet : règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de l'article 1er et du 2° de l'article 2 qui sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022, et du 3° de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018 .
Notice : le présent décret introduit une majoration forfaitaire du taux de cotisation applicable aux entreprises d'au moins 10 salariés relevant de la tarification collective, applicables au-delà d'une certaine fréquence d'accidents du travail survenus au cours des trois dernières années. Des dispositions similaires sont introduites pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Par ailleurs, le présent décret modifie la fraction des taux individuels et collectifs entrant dans le calcul des taux nets applicables aux entreprises relevant de la tarification mixte. Cette part individuelle sera désormais prise en compte à hauteur non plus de 1 % mais de 10 % dans le calcul du taux notifié.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-5 et L. 242-7 ;
Vu le décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2016 ;
Vu la saisine de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'Alsace-Moselle en date du 20 décembre 2016,
Décrète :

Article 1


Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la première section du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-6-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « est de moins de » sont remplacés par les mots : « est inférieur à » ;
b) Au 3° de l'article D. 242-6-2, les mots : « est compris entre 20 et 149 salariés » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » ;
2° A l'article D. 242-6-11, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article D. 242-6-13, les mots : « 20 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 20 et inférieur à 150 », la formule : « E - 19/131 » est remplacée par la formule : « 0,9/130 × (E - 20) + 0,1 » et la formule : « 1 - (E - 19)/131 » est remplacée par la formule : « 1 - [0,9/130 × (E - 20) + 0,1] ».
4° Après l'article D. 242-6-23, il est inséré un article D. 242-6-24 ainsi rédigé :
Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en Œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

Article 2


La section 8 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l'article D. 242-30, les mots : « est compris entre 50 et 149 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » et les mots : « est compris entre 50 et 299 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article D. 242-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
« 1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
« 2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
« 3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
« Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans les tableaux figurant à l'article D. 242-37, les mots : « 50 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 150 » et les mots : « 50 à 299 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
4° Au premier alinéa des articles D. 242-32, D. 242-37 et D. 242-40, ainsi qu'à l'article D. 242-36, la référence : « L. 215-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-5 ».

Article 3


A l'article 2 du décret du 15 décembre 2015 susvisé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 4


Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication sous réserve des deux alinéas suivants :
1° Le 2° de l'article 1er et le 2° de l'article 2 sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Le 3° de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 5


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2017.

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert




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