Article 1
Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la première section du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-6-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « est de moins de » sont remplacés par les mots : « est inférieur à » ;
b) Au 3° de l'article D. 242-6-2, les mots : « est compris entre 20 et 149 salariés » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » ;
2° A l'article D. 242-6-11, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article D. 242-6-13, les mots : « 20 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 20 et inférieur à 150 », la formule : « E - 19/131 » est remplacée par la formule : « 0,9/130 × (E - 20) + 0,1 » et la formule : « 1 - (E - 19)/131 » est remplacée par la formule : « 1 - [0,9/130 × (E - 20) + 0,1] ».
4° Après l'article D. 242-6-23, il est inséré un article D. 242-6-24 ainsi rédigé :
Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en Œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
Article 2
La section 8 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l'article D. 242-30, les mots : « est compris entre 50 et 149 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » et les mots : « est compris entre 50 et 299 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article D. 242-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
« 1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
« 2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
« 3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
« Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans les tableaux figurant à l'article D. 242-37, les mots : « 50 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 150 » et les mots : « 50 à 299 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
4° Au premier alinéa des articles D. 242-32, D. 242-37 et D. 242-40, ainsi qu'à l'article D. 242-36, la référence : « L. 215-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-5 ».
Article 3
A l'article 2 du décret du 15 décembre 2015 susvisé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 4
Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication sous réserve des deux alinéas suivants :
1° Le 2° de l'article 1er et le 2° de l'article 2 sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Le 3° de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 5
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.