La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier et la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiées conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
A l'article R. 515-39, les mots : « et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier », « ou stockage mentionné au premier alinéa » et « ou stockages » sont supprimés.
L'article R. 515-41 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Les 2°, 3°, 4° et 5° du I deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
3° Au a du 3° du I, les mots : « au I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 515-16-1 » ;
4° Au d du 3° du I, les mots : « au IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 515-16-2 » ;
5° Le 4° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ; »
6° Au 5° du I, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 515-17 » ;
7° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17. » ;
8° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
« 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;
« 2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;
« 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en Œuvre des différentes mesures prévues par le plan. ».
A l'article R. 515-42,les mots : « du IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-2 ».
I.-Le a du 2° du I de l'article R. 125-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ; ».
II.-Le premier alinéa de l'article R. 125-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. ».
L'article R. 515-43est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15. » ;
2° Le III est abrogé.
Le I de l'article R. 515-44est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. » ;
2° Les mots : « I, II, III et IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 » ;
3° La référence au 2° du I de l'article R. 515-41 est remplacée par la référence au 1° du I de l'article R. 515-41.
L'article R. 515-45est abrogé.
L'article R. 515-48est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 515-48.-Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques.
« L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-45 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. ».
La note de présentation figurant dans les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la date de publication du présent décret est supprimée des documents constitutifs de ces plans.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.