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A découvrir : Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 812


La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.  Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 30 mars 2018 jusqu’au 23 avril 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Descriptif rapide : La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

Source officielle 

 


Les objectifs :

L’objectif principal est de simplifier et clarifier la nomenclature des installations classées. Le projet améliore la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités. La procédure d’autorisation est remplacée par le régime de l’enregistrement ou de la déclaration, dès lors que la procédure d’autorisation n’est pas requise par une directive européenne. Inversement, de nouvelles activités émergentes sont encadrées.

Les dispositions :

La première modification (article 1) vise :

  • À supprimer certaines régimes de l’autorisation au profit d’autres régimes ou d’autres réglementations environnementales plus adaptés aux enjeux de l’activité en question et notamment de :
    • l’enregistrement pour le broyage de minéraux (rubrique 2515)
    • la déclaration pour l’élevage de lapins (rubrique 2110)
    • la déclaration pour l’entretien de véhicules (rubrique 2930)
    • la déclaration ou de l’enregistrement pour l’élevage de chiens (rubrique 2120). En outre le seuil bas de la déclaration actuel fixé à 10 chiens pourrait être rehaussé entre 10 et 50 chiens.
    • la déclaration ou de l’enregistrement pour la fabrication de boissons, dont le cidre. (rubrique 2252-2253)
    • l’enregistrement pour le travail mécanique et le séchage par contact direct de végétaux (rubrique 2260) et la fabrication de tabac (rubrique 2180)
    • la réglementation relative aux canalisations pour la compression de gaz (rubrique 2920) : en effet, l’activité ne concerne que les installations de compression connexes à des gazoducs. Les risques et nuisances présentés par ces installations peuvent être encadrés par ailleurs : lorsqu’elles ne sont pas soumises à la directive Seveso, les dangers et inconvénients de ces installations sont prévenus, y compris sur le plan procédural, par la réglementation propre aux canalisations.
  • À rehausser le seuil de l’autorisation et à créer un régime de la déclaration pour le dépôt ou transit de farines animales (rubrique 2731), qui ne présentent pas les mêmes nuisances que les déchets animaux « crus » classés également dans cette rubrique
  • À rehausser le seuil de l’enregistrement voire de la déclaration pour les activités de fabrication de béton (rubrique 2522), à la suite de l’élargissement des modalités de classement introduits par le décret du 21 novembre 2017.
  • À créer un régime de la déclaration pour la présentation au public de certaines espèces animales, au regard de la production d’azote et à introduire un seuil pour le régime de l’autorisation à 20 tonnes d’azote par an. Les espèces aquatiques sont exclues du champ d’application de la rubrique, compte tenu, que les impacts sur l’eau (prélèvement, rejets ) relèvent de la réglementation « police de l’eau ».
  • À créer un régime de la déclaration avec contrôle pour la distribution d’hydrogène pour les véhicules. (rubrique 1416) : la transition énergétique passe par le développement de la mobilité propre, soit le développement de véhicules propres comme les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène et le développement des infrastructures de recharge associées, dont les stations de distribution d’hydrogène. Les véhicules hydrogène sont des véhicules équipés d’une pile à combustible qui présentent plusieurs avantages par rapport aux véhicules électriques « classiques » en termes d’autonomie et de vitesse de recharge. Pour permettre un bon déploiement de ces nouvelles technologies, les infrastructures de recharge doivent pouvoir se développer à proximité des habitations ou des centres-villes. Ces infrastructures présentent toutefois des risques liés au caractère inflammable de l’hydrogène qu’il convient d’encadrer par des mesures adaptées et proportionnées Le seuil proposé est de 2 kg/jour.

La deuxième modification (article 2) vise à supprimer, de la partie réglementaire du Code de l’environnement, les dispositions relatives aux composantes « ICPE » de la taxe générale pour les activités polluantes, composantes supprimées par la loi de finances 2018 (article 18 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).

La troisième modification (article 3) consiste à transférer la rubrique 4802 au sein de la famille des rubriques 1000. Cette modification purement technique a pour effet de corriger les effets induits par les règles de priorité entre rubriques résultant de la directive Seveso : avec une rubrique 48xx, les prescriptions visant à prévenir les risques de perte de confinement et l’apparition d’un fort effet de serre, peuvent se trouver occultées par les prescriptions relatives à l’inflammation, qui n’est en général pas le sujet principal. Cet inconvénient disparaît avec le changement de numérotation.
L’article 4) à consiste à harmoniser et simplifier la référence relative aux véhicules. En effet, l’expression « véhicules à moteur, bateaux et aéronefs » de la rubrique 1435 est incorrecte et inutilement surchargée. Il est donc proposé de garder uniquement le terme générique « véhicules » comme pour la future rubrique 1416.

Enfin, la dernière modification (article 5) consiste à corriger une erreur de rédaction au sein des rubriques 2450 et 2793.

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre dès lors que leur régime administratif ne change pas. Les sites nouvellement soumis à la législation des installations classées (pour la distribution d’hydrogène-carburant) devront solliciter le bénéfice des droits acquis prévus à l’article L. 513-1 du code de l’environnement.

Vous pouvez consulter ci-dessous & commenter ici => Source officielle 



Safetysafety Publié le : Jeudi 26 avril 2018 @ 03:42:13